Statuts-Compétences
Les communautés de communes, créées par la loi du 6 février 1992, visent à organiser les solidarités nécessaires en vue de l’aménagement et du développement de l’espace et permettent d’élaborer un projet commun. Elles étaient destinées, à l’origine, uniquement au milieu rural, mais séduisent de plus en plus le milieu urbain. Elles regroupent plusieurs communes qui, depuis la loi de 1999, doivent être « d’un seul tenant et sans enclave ».
Pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les communautés de communes exercent, au lieu et place des communes membres, des compétences au sein de groupes de compétences obligatoires et optionnelles respectivement fixés par les I et II de l’article L. 5214-16 du CGCT.
La Communauté de Commune exerce, de plein droit en lieu et place des communes membres, obligatoirement des compétences en matière d’aménagement de l’espace, c’est-à-dire des actions publiques tendant à un développement équilibré du territoire et à une organisation de l’espace et des actions de développement économique.
La CCVCA exerce ensuite des compétences optionnelles :
- Protection et mise en valeur de l’environnement
- Politique du logement et du cadre de vie
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
Enfin, elle exerce des compétences facultatives dans les domaines suivants :
- Actions culturelles et sportives
- Services sociaux
- Communications électroniques
Les compétences facultatives, visées à l’article L. 5211-17 du CGCT, sont définies également dans les statuts.
La définition de l’interêt communautaire a permis de préciser les compétences de la Communauté de Communes.
En effet, la loi (article 164 de la loi du 13 août 2004) relative aux libertés et responsabilités locales exige que dans les deux ans à compter d’un transfert des compétences à un EPCI soit définit l’intérêt communautaire. La notion d’intérêt communautaire s’analyse comme « la ligne de partage » au niveau de chaque compétence entre les domaines d’activités transférés à un groupement de communes et ceux qui sont conservés par les communes.
Finalement, son objectif est de laisser aux communes ce qui doit demeurer d’interêt communal et de ne transférer à la Communauté de Communes que ce qui exige une gestion intercommunale. Le transfert de compétences est le moyen de laisser au niveau communal des compétences de proximité et de transférer à la Communauté de Communes les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans une logique intercommunale (mutualisation des moyens, réalisation d’économies d’échelle et élaboration d’un projet de développement sur des périmètres pertinents).
La nature et le nombre des compétences varie selon la nature du groupement et le degré d’intégration intercommunale.
L’intérêt communautaire ne concerne que certaines compétences obligatoires ou optionnelles expressément et limitativement énumérées par la loi.
Aux termes de l’article L. 5214-16-IV du CGCT, l’intérêt communautaire est défini par les conseils municipaux des communes membres des communautés de communes, à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. Cette majorité qualifiée est constituée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, et doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (II de l’article L. 5211-5 du CGCT).
Habilitation aux prestations de service :
Dans le cadre de ses groupes de compétences, (par exemple, l’intervention de son Service technique chargé notamment de la gestion des espaces verts communaux) et pour des opérations qui ne sont pas d’intérêt communautaire, la Communauté de Communes peut assurer pour le compte d’une ou plusieurs Communes membres, des prestations de service, dans des conditions définies par convention entre la Communauté de Communes et les Communes concernées ou en qualité de mandataire dans le cadre de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 (Loi MOP).


